L’argument principal des auteurs du pourvoi était simple, et renvoyait au statut des anciens membres du secrétariat général de la CCI (Cour international d’arbitrage de la CCI). Pour eux, le fait que cette Cour d’appel, juge de l’annulation, soit composée, entre autres, d’un magistrat ancien secrétaire général de la cour d’arbitrage de la CCI, constituait une violation du principe d’impartialité de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
On comprend l’idée : le principe selon lequel un juge ne peut pas statuer sur un recours formé contre sa propre décision, règle qui est une déclinaison de l’exigence d’impartialité du juge et sur le respect de laquelle les tribunaux se montrent particulièrement sourcilleux, aurait été purement et simplement violé. Une telle argumentation ne pouvait cependant pas en l’espèce, conduire à la censure.
En effet, dans l’organisation de la CCI l’intéressé, devenu magistrat, exerçait des pouvoirs administratifs, et non juridictionnels. La Cour de cassation confirme donc son appréciation objective du critère de l’impartialité. C’est le comportement concret du juge, lorsqu’il s’est prononcé une première fois sur l’affaire, qui permet de savoir s’il peut y avoir dans son esprit un préjugé quelconque. Une réponse positive semble exclue dès lors que dans le cadre de sa mission auprès de la CCI il s’est contenté de s’occuper du fonctionnement administratif de cette institution, notamment quant à l’avancement des procédures, sans exercer de fonction juridictionnelle en qualité d’arbitre.
La solution semble logique et doit être saluée. Elle permet aux professionnels de l’arbitrage de connaître les institutions d’arbitrage de l’intérieur, ce qui ne pourra contribuer qu’à une meilleure appréciation des situations dans leurs fonctions de juge de l’annulation, voire même de conseils, pour ceux qui souhaiteraient s’orienter vers le barreau.